J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18524

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Arrêté du 30 novembre 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT9820112A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 42 ;
Vu la loi no 98-346 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 38 ;
Vu les lettres du Conseil des marchés financiers du 18 septembre 1998 et du 30 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la Banque de France du 6 novembre 1998 ;
Vu les avis de la Commission des opérations de bourse du 13 octobre 1998 et du 12 novembre 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Sont homologués les articles 4-1-42 et 4-1-26 modifiés du chapitre Ier du titre IV du règlement général du Conseil des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1998.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE IV
Chapitre Ier
Article 4-1-42 (modifié)
Lorsqu'une entreprise de marché envisage d'admettre aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement un instrument financier comportant un ou plusieurs instruments financiers sous-jacents, elle vérifie que l'émetteur de l'instrument faisant l'objet de la demande d'admission s'est assuré que chacun des émetteurs d'instruments sous-jacents en a été informé, dans la mesure où elle n'a pas elle-même procédé à cette information. L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut s'opposer à cette admission pendant trois jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a été ainsi informé. S'il ne s'y oppose pas dans ce délai, il est réputé avoir donné son accord. L'émetteur de l'instrument sous-jacent peut être informé par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et il peut faire part de son opposition par les mêmes moyens.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque l'élément sous-jacent est :
1o Une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice ;
2o Un panier composé d'au moins quatre instruments financiers dont aucun ne représente plus de 50 % de sa valeur.
Article 4-1-26, troisième alinéa (modifié)
Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de warrants, elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des warrants calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.